L-6.1, r. 2 - Règlement sur les critères de sélection et la formation des membres de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption
4.Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 si, à la date de son entrée en poste, il satisfaisait au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
De plus, un membre est réputé satisfaire aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 s’il pouvait exercer une fonction d’enquête sans supervision conformément au Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) au cours des 2 années précédant la date de son entrée en poste.
4.Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 si, à la date de son entrée en poste, il satisfaisait au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
De plus, un membre est réputé satisfaire aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 s’il pouvait exercer une fonction d’enquête sans supervision conformément au Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) au cours des 2 années précédant la date de son entrée en poste.